B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
53. Lorsque le dépositaire du compte de réserves est une société de fiducie, l’administrateur peut également se réserver le choix des placements à effectuer avec ces fonds. Dans ce cas, les fonds ne peuvent faire l’objet de placements que par la société de fiducie et que sous forme d’obligations ou autres titres d’emprunt émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec ou sous forme de comptes de dépôts ou de certificats de dépôts d’une institution financière dont le terme ne peut excéder 5 ans.
Tous les revenus du compte de réserves doivent être payés au moins annuellement.
D. 841-98, a. 53; D. 816-2021, a. 10.
53. Lorsque le dépositaire du compte de réserves est une société de fiducie, l’administrateur peut également se réserver le choix des placements à effectuer avec ces fonds. Dans ce cas, les fonds ne peuvent faire l’objet de placements que par la société de fiducie et que sous forme d’obligations ou autres titres d’emprunt émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec ou sous forme de comptes de dépôts ou de certificats de dépôts d’une institution financière dont le terme ne peut excéder 5 ans.
Tous les revenus du compte de réserves doivent être payés au moins annuellement.
D. 841-98, a. 53.